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Vin, Bière & Spiritueux sans alcool
Vin, Bière & Spiritueux sans alcool
Expert en développement de boissons légères et sans alcool
Ressources Réglementation


​Réglementation Française et Européenne

Vin       

Actualités récentes : une nouvelle réglementation européenne d'étiquetage entrera en application le 19 septembre 2027.

La mention « sans alcool » sera utilisée lorsque le titre alcoométrique n'excède pas 0,5 % vol. La mention « 0,0 % » pourra accompagner cette indication lorsque le titre alcoométrique n'excède pas 0,05 % vol. Aujourd'hui il est possible d'inscrire 0,0% si le TAV est inférieur à 0,1%. 


Pour les produits dont le titre alcoométrique reste supérieur à 0,5 % vol., la mention « à teneur réduite en alcool » sera utilisée lorsque la teneur en alcool est inférieure d'au moins 30 % au minimum normalement prévu pour la catégorie.

L'étiquetage devra également informer le consommateur du recours au procédé de désalcoolisation soit "vin sans alcool produit par désalcoolisation". 

Les produits étiquetés conformément au régime antérieur avant le 19 septembre 2027 pourront continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

D'après le RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007:

"On entend par “vin” le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins."

Le vin a par définition et sauf dérogation particulière un titre alcoométrique volumique (TAV) compris entre 8,5% et 15% vol.

CODE INTERNATIONAL DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES – OIV – Correction de la teneur en alcool des vins – Résolution OIV-OENO 394B-2012, en vigueur


Définition : Procédé consistant à réduire une teneur excessive d'éthanol du vin

 

Objectif : Améliorer l’équilibre gustatif du vin 


Prescription


a) Les objectifs peuvent être atteints par des techniques séparatives seules ou en combinaison : Evaporation partielle sous vide, techniques membranaire, distillation

b) Ce procédé ne doit pas être utilisé sur des vins présentant d’autres défauts organoleptiques

c) L’élimination de l’alcool dans le vin ne doit pas être utilisée conjointement avec une modification de la teneur en sucre dans les moûts correspondants

d) La teneur en alcool peut être réduite au maximum de 20%

e) Le titre alcoométrique volumique minimal doit être conforme à la définition du vin selon la fiche 3.1 

f) La pratique sera placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié


CODE INTERNATIONAL DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES – OIV – Vin à teneur en alcool modifiée par la désalcoolisation – Résolution OIV-ECO 523-2016, en vigueur


Le vin à teneur en alcool modifiée par la désalcoolisation est la boisson:


-qui est issue exclusivement du vin ou du vin spécial tel qu’il est décrit dans le Code international des pratiques œnologiques, et

-qui a subi un procédé de désalcoolisation, conformément au Code international des pratiques œnologiques, ayant réduit le titre alcoométrique volumique acquis initial du vin ou du vin spécial dans une proportion supérieure à 20%, et 

-dont le titre alcoométrique acquis est égal ou supérieur au titre alcoométrique acquis minimum pour le vin ou le vin spécial indiqué dans le Code international des pratiques œnologiques

CODE INTERNATIONAL DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES – OIV – Correction de la teneur en alcool des vins – Résolution OIV-OENO 394B-2012, en vigueur


Définition : Procédé consistant à éliminer une partie ou la presque totalité de l'éthanol des vins


Objectif : Obtenir des produits vitivinicoles possédant une teneur en alcool faible ou réduite 


Prescription


a)Les objectifs peuvent être atteints par des techniques séparatives seules ou en combinaison : Evaporation partielle sous vide, techniques membranaires, distillation

b)Ce procédé ne doit pas être utilisé sur des vins présentant des défauts organoleptiques. 

c)L’élimination de l’alcool dans le vin ne doit pas être utilisée conjointement avec l’augmentation de la teneur en sucre dans les moûts correspondants

d)le pourcentage d’alcool peut être diminué conformément aux définitions des produits qui précisent notamment les limites du titre alcoométrique volumique.

e)La pratique sera placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié

Le règlement (UE) 2021/2117 a intégré les vins désalcoolisés et partiellement désalcoolisés dans le cadre réglementaire vitivinicole européen. Dans le régime applicable en 2026, un produit relevant des catégories concernées peut porter la mention « désalcoolisé » lorsque son titre alcoométrique acquis est inférieur ou égal à 0,5 % vol., ou « partiellement désalcoolisé » lorsqu'il reste supérieur à 0,5 % vol. tout en étant inférieur au minimum normalement applicable à sa catégorie.

Les procédés autorisés sont l'évaporation sous vide partielle, les techniques membranaires et la distillation.



Les nouvelles règles européennes de 2026


Le règlement (UE) 2026/471 du 24 février 2026, entré en vigueur le 18 mars 2026, apporte plusieurs évolutions importantes au marché des vins No/Low.

Il facilite notamment la production de produits effervescents désalcoolisés. Les catégories concernées de vins mousseux et pétillants peuvent désormais être élaborées directement à partir de vins tranquilles désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, notamment par seconde fermentation. Les catégories gazéifiées peuvent être obtenues par adjonction de dioxyde de carbone à ces vins.

Le règlement ouvre également davantage le marché des produits vinicoles aromatisés. Le règlement (UE) 251/2014 permet désormais à ces produits d'avoir un titre alcoométrique inférieur aux minima normalement prévus lorsqu'ils sont élaborés à partir de produits de la vigne ayant subi une désalcoolisation totale ou partielle.

RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021

Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

PE/66/2021/REV/1


L'article 119 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:

    i)  de la mention "désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou

    ii)  de la mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.";

    ii) les points suivants sont ajoutés:
"        h) la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;

        i)  la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011;

        j)  dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 1169/ 2011.";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les produits de la vigne autres que ceux qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.";

c) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Par dérogation au paragraphe 1, point h), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.

5. Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:

    a)  aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

    b)  la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

c)  les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.".


L'annexe VIII est modifiée comme suit: 

a) la partie I est modifiée comme suit:

i)  le titre est remplacé par le texte suivant:    

    "Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles et désalcoolisation";



  1. iv) la section suivante est ajoutée:

    "E. Processus de désalcoolisation

    Chacun des processus de désalcoolisation énuméré ci-après, utilisé soit séparément soit conjointement avec d'autres processus de désalcoolisation, est autorisé pour réduire partiellement ou presque totalement la teneur en éthanol dans les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9):

    a)  évaporation sous vide partielle;

    b)  techniques membranaires;

    c) distillation.

    Les processus de désalcoolisation utilisés n'entraînent pas de défauts organoleptiques du produit de la vigne. L'élimination de l'éthanol dans les produits de la vigne n'est pas effectuée conjointement à une augmentation de la teneur en sucre dans le moût de raisins."

Une nouvelle réglementation européenne d'étiquetage entrera en application le 19 septembre 2027.

La mention « sans alcool » sera utilisée lorsque le titre alcoométrique n'excède pas 0,5 % vol. La mention « 0,0 % » pourra accompagner cette indication lorsque le titre alcoométrique n'excède pas 0,05 % vol. Aujourd'hui il est possible d'inscrire 0,0% si le TAV est inférieur à 0,1%. 


Pour les produits dont le titre alcoométrique reste supérieur à 0,5 % vol., la mention « à teneur réduite en alcool » sera utilisée lorsque la teneur en alcool est inférieure d'au moins 30 % au minimum normalement prévu pour la catégorie.

L'étiquetage devra également informer le consommateur du recours au procédé de désalcoolisation soit "vin sans alcool produit par désalcoolisation". 

Les produits étiquetés conformément au régime antérieur avant le 19 septembre 2027 pourront continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

INAO - Avril 2024

En France, l'INAO permet aux vins IGP d'être désalcoolisés jusqu'à 6 % vol., sous réserve que cette possibilité soit prévue par le cahier des charges de l'IGP et que les vins concernés fassent l'objet d'un contrôle organoleptique avant et après désalcoolisation.

En dessous de 6 % vol., les organismes de défense et de gestion peuvent recourir à une expérimentation ou au dispositif d'évaluation des innovations (DEI), sous les conditions fixées par l'INAO.

Depuis mars 2025, la réglementation européenne autorise également la production de vin biologique totalement désalcoolisé sous certaines conditions.

L'évaporation sous vide partielle et la distillation sous vide peuvent être employées, seules ou conjointement, à condition notamment que le vin obtenu ne dépasse pas 0,5 % vol., que la température du procédé ne dépasse pas 75 °C et que les autres prescriptions de la réglementation biologique soient respectées.


Les techniques membranaires telles que l'osmose inverse ne bénéficient pas de cette autorisation pour la production de vin biologique désalcoolisé.

CODE INTERNATIONAL DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES – OIV – Boisson obtenue par désalcoolisation du vin – Résolution OIV-ECO 432-2012, en vigueur

Une boisson obtenue par désalcoolisation du vin est une boisson:


-qui est issue exclusivement du vin ou du vin spécial tel qu'il est décrit dans le Code international des pratiques œnologiques de l'OIV ;

-qui a subi exclusivement des traitements spécifiques à ces produits prévus dans le Code international des pratiques œnologiques de l’OIV et particulièrement une désalcoolisation;

-et qui a un titre alcoométrique volumique inférieur à 0.5%.


*NB: Cette définition n’exclut pas l’utilisation de la dénomination «vin désalcoolisé» dans la mesure où la réglementation des États membres le permet.

Bière légère/ sans alcool                         

Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les bières 

1. La dénomination "bière" est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon, d'eau potable. Le malt de céréales représente au moins 50 p. 100 du poids des matières amylacées ou sucrées mises en oeuvre. L'extrait sec représente au moins 2 p. 100 du poids du moût primitif.

Des herbes aromatiques ou des épices naturelles peuvent être ajoutées à la bière si l'adjonction de ces ingrédients ne confère pas au produit final de manière perceptible les caractéristiques aromatiques typiques de ces ingrédients. Les ingrédients ajoutés sont mentionnés dans l'étiquetage du produit. 


2. La dénomination "bière de fermentation lactique" ou "Gueuze" est réservée à la bière qui fait l'objet d'une fermentation lactique au cours de son processus d'élaboration.


4. La dénomination "bière à ..." complétée par la nature de l'ingrédient mis en œuvre, est réservée à la bière élaborée par addition ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de boissons alcoolisées ou de miel. Ces ingrédients ne doivent pas excéder 10 p. 100 du volume du produit fini. L'ajout de boissons alcoolisées ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique acquis final supérieure à 0,5 p. 100 en volume


5. La dénomination "bière aromatisée à ..." est réservée à la bière aromatisée par des arômes définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 1334/2008 du 16 décembre 2008.


Des ingrédients d'origine végétale à propriété colorante tels que des extraits végétaux, des concentrés de fruits et de légumes, des extraits de fleur, obtenus par extraction non sélective de la couleur, peuvent être ajoutés aux bières mentionnées aux 4 et 5 du présent article. La liste de ces ingrédients est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078963

Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les bières 

3. En France, la dénomination « bière sans alcool » est réservée aux bières présentant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % vol., obtenu à la suite d'une désalcoolisation ou d'un début de fermentation. Cette règle résulte du décret n° 92-307 du 31 mars 1992, toujours en vigueur.


6. La dénomination "panaché" est réservée à la boisson présentant un litre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume et exclusivement constituée d'un mélange de bière et de boisson gazeuse aromatisée sans alcool.

Spiritueux sans alcool                                

Actualités récentes : la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé le 13 novembre 2025 que la dénomination « gin sans alcool » ne peut pas être utilisée pour une boisson qui ne remplit pas les conditions réglementaires de la catégorie « gin ». Ces produits doivent donc utiliser une dénomination conforme au droit alimentaire général sans détourner les dénominations légalement protégées des boissons spiritueuses.

RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 - Article 2 

Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses


Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:

a)  elle est destinée à la consommation humaine;

b)  elle possède des qualités organoleptiques particulières;

c)  elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I

d)  elle a été produite:

    i) soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:

            —  distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés,

            —  macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci

            —  ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants

          — des arômes utilisés conformément au règlement (CE) n1334/2008,

            — des colorants utilisés conformément au règlement (CE) n1333/2008,

            — d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) n1333/2008 et (CE) n1334/2008, 

            — des produits édulcorants, 

            — d'autres produits agricoles, 

            — des denrées alimentaires; ou

    ii) soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:

            —  d'autres boissons spiritueuses,

            —  de l'alcool éthylique d'origine agricole

            —  de distillats d'origine agricole,

          — d'autres denrées alimentaires;

e)  elle ne relève pas des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207;


f)  si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:

    i)  la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil (15) et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (16); et

    ii)  le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787&from=EN

Il n'existe pas, à ce jour, de catégorie réglementaire européenne autonome de « spiritueux sans alcool ». En revanche, le règlement (UE) 2019/787 protège les dénominations légales des boissons spiritueuses telles que gin, rhum ou whisky.


La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé le 13 novembre 2025 que la dénomination « gin sans alcool » ne peut pas être utilisée pour une boisson qui ne remplit pas les conditions réglementaires de la catégorie « gin ». Ces produits doivent donc utiliser une dénomination conforme au droit alimentaire général sans détourner les dénominations légalement protégées des boissons spiritueuses.

Le sans alcool, un sujet qui fait parler 

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